Section 1 – Statut d’indépendance

Article 54 – Règles relatives à l’établissement de l’autorité de contrôle

Chaque État membre prévoit, par la loi, tous les éléments suivants: la création de chaque autorité de contrôle; les qualifications et les conditions d’éligibilité requises pour être nommé membre de chaque autorité de contrôle; les règles et les procédures pour la nomination du ou des membres de chaque autorité de contrôle; la durée du mandat […]

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Article 53 – Conditions générales applicables aux membres de l’autorité de contrôle

Les États membres prévoient que chacun des membres de leurs autorités de contrôle est nommé selon une procédure transparente par: leur parlement; leur gouvernement; leur chef d’État; ou un organisme indépendant chargé de procéder à la nomination en vertu du le droit de l’État membre Chaque membre a les qualifications, l’expérience et les compétences nécessaires,

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Article 52 – Indépendance

Chaque autorité de contrôle exerce en toute indépendance les missions et les pouvoirs dont elle est investie conformément au présent règlement. Dans l’exercice de leurs missions et de leurs pouvoirs conformément au présent règlement, le ou les membres de chaque autorité de contrôle demeurent libres de toute influence extérieure, qu’elle soit directe ou indirecte, et

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Article 51 – Autorité de contrôle

Chaque État membre prévoit qu’une ou plusieurs autorités publiques indépendantes sont chargées de surveiller l’application du présent règlement, afin de protéger les libertés et droits fondamentaux des personnes physiques à l’égard du traitement et de faciliter le libre flux des données à caractère personnel au sein de l’Union (ci-après dénommée «autorité de contrôle»). Chaque autorité

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