RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données)

Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données).

Article 19 – Obligation de notification en ce qui concerne la rectification ou l’effacement de données à caractère personnel ou la limitation du traitement

Le responsable du traitement notifie à chaque destinataire auquel les données à caractère personnel ont été communiquées toute rectification ou tout effacement de données à caractère personnel ou toute limitation du traitement effectué conformément à l’article 16, à l’article 17, paragraphe 1, et à l’article 18, à moins qu’une telle communication se révèle impossible ou exige des efforts disproportionnés. […]

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Article 18 – Droit à la limitation du traitement

La personne concernée a le droit d’obtenir du responsable du traitement la limitation du traitement lorsque l’un des éléments suivants s’applique: l’exactitude des données à caractère personnel est contestée par la personne concernée, pendant une durée permettant au responsable du traitement de vérifier l’exactitude des données à caractère personnel; le traitement est illicite et la

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Article 17 – Droit à l’effacement («droit à l’oubli»)

La personne concernée a le droit d’obtenir du responsable du traitement l’effacement, dans les meilleurs délais, de données à caractère personnel la concernant et le responsable du traitement a l’obligation d’effacer ces données à caractère personnel dans les meilleurs délais, lorsque l’un des motifs suivants s’applique: les données à caractère personnel ne sont plus nécessaires

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Article 16 – Droit de rectification

La personne concernée a le droit d’obtenir du responsable du traitement, dans les meilleurs délais, la rectification des données à caractère personnel la concernant qui sont inexactes. Compte tenu des finalités du traitement, la personne concernée a le droit d’obtenir que les données à caractère personnel incomplètes soient complétées, y compris en fournissant une déclaration

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Article 15 – Droit d’accès de la personne concernée

La personne concernée a le droit d’obtenir du responsable du traitement la confirmation que des données à caractère personnel la concernant sont ou ne sont pas traitées et, lorsqu’elles le sont, l’accès auxdites données à caractère personnel ainsi que les informations suivantes: les finalités du traitement; les catégories de données à caractère personnel concernées; les

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Article 14 – Informations à fournir lorsque les données à caractère personnel n’ont pas été collectées auprès de la personne concernée

Lorsque les données à caractère personnel n’ont pas été collectées auprès de la personne concernée, le responsable du traitement fournit à celle-ci toutes les informations suivantes : l’identité et les coordonnées du responsable du traitement et, le cas échéant, du représentant du responsable du traitement; le cas échéant, les coordonnées du délégué à la protection

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Article 13 – Informations à fournir lorsque des données à caractère personnel sont collectées auprès de la personne concernée

Lorsque des données à caractère personnel relatives à une personne concernée sont collectées auprès de cette personne, le responsable du traitement lui fournit, au moment où les données en question sont obtenues, toutes les informations suivantes : l’identité et les coordonnées du responsable du traitement et, le cas échéant, du représentant du responsable du traitement

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Article 12 – Transparence des informations et des communications et modalités de l’exercice des droits de la personne concernée

Le responsable du traitement prend des mesures appropriées pour fournir toute information visée aux articles 13 et 14 du texte RGPD ainsi que pour procéder à toute communication au titre des articles 15 à 22 et de l’article 34 en ce qui concerne le traitement à la personne concernée d’une façon concise, transparente, compréhensible et aisément accessible, en

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Article 11 – Traitement ne nécessitant pas l’identification

Si les finalités pour lesquelles des données à caractère personnel sont traitées n’imposent pas ou n’imposent plus au responsable du traitement d’identifier une personne concernée, celui-ci n’est pas tenu de conserver, d’obtenir ou de traiter des informations supplémentaires pour identifier la personne concernée à la seule fin de respecter le présent règlement. Lorsque, dans les

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Article 10 – Traitement des données à caractère personnel relatives aux condamnations pénales et aux infractions

Le traitement des données à caractère personnel relatives aux condamnations pénales et aux infractions ou aux mesures de sûreté connexes fondé sur l’article 6, paragraphe 1, ne peut être effectué que sous le contrôle de l’autorité publique, ou si le traitement est autorisé par le droit de l’Union ou par le droit d’un ‘État membre qui prévoit

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