Article 11 – Traitement ne nécessitant pas l’identification

  1. Si les finalités pour lesquelles des données à caractère personnel sont traitées n’imposent pas ou n’imposent plus au responsable du traitement d’identifier une personne concernée, celui-ci n’est pas tenu de conserver, d’obtenir ou de traiter des informations supplémentaires pour identifier la personne concernée à la seule fin de respecter le présent règlement.
  2. Lorsque, dans les cas visés au paragraphe 1 du présent article, le responsable du traitement est à même de démontrer qu’il n’est pas en mesure d’identifier la personne concernée, il en informe la personne concernée, si possible. En pareils cas, les articles 15 à 20 ne sont pas applicables, sauf lorsque la personne concernée fournit, aux fins d’exercer les droits que lui confèrent ces articles, des informations complémentaires qui permettent de l’identifier.
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