CHAPITRE VI – AUTORITÉS DE CONTRÔLE INDÉPENDANTES

Article 59 – Rapports d’activité

Chaque autorité de contrôle établit un rapport annuel sur ses activités, qui peut comprendre une liste des types de violations notifiées et des types de mesures prises conformément à l’article 58, paragraphe 2. Ces rapports sont transmis au parlement national, au gouvernement et à d’autres autorités désignées par le droit de l’État membre. Ils sont mis à […]

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Article 58 – Pouvoirs

Chaque autorité de contrôle dispose de tous les pouvoirs d’enquête suivants: ordonner au responsable du traitement et au sous-traitant, et, le cas échéant, au représentant du responsable du traitement ou du sous-traitant, de lui communiquer toute information dont elle a besoin pour l’accomplissement de ses missions; mener des enquêtes sous la forme d’audits sur la

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Article 57 – Missions

Sans préjudice des autres missions prévues au titre du présent règlement, chaque autorité de contrôle, sur son territoire: contrôle l’application du présent règlement et veille au respect de celui-ci; favorise la sensibilisation du public et sa compréhension des risques, des règles, des garanties et des droits relatifs au traitement. Les activités destinées spécifiquement aux enfants

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Article 56 – Compétence de l’autorité de contrôle chef de file

Sans préjudice de l’article 55, l’autorité de contrôle de l’établissement principal ou de l’établissement unique du responsable du traitement ou du sous-traitant est compétente pour agir en tant qu’autorité de contrôle chef de file concernant le traitement transfrontalier effectué par ce responsable du traitement ou ce sous-traitant, conformément à la procédure prévue à l’article 60. Par dérogation

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Article 55 – Compétence

Chaque autorité de contrôle est compétente pour exercer les missions et les pouvoirs dont elle est investie conformément au présent règlement sur le territoire de l’État membre dont elle relève. Lorsque le traitement est effectué par des autorités publiques ou des organismes privés agissant sur la base de l’article 6, paragraphe 1, point c) ou e), l’autorité de

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Article 54 – Règles relatives à l’établissement de l’autorité de contrôle

Chaque État membre prévoit, par la loi, tous les éléments suivants: la création de chaque autorité de contrôle; les qualifications et les conditions d’éligibilité requises pour être nommé membre de chaque autorité de contrôle; les règles et les procédures pour la nomination du ou des membres de chaque autorité de contrôle; la durée du mandat

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Article 53 – Conditions générales applicables aux membres de l’autorité de contrôle

Les États membres prévoient que chacun des membres de leurs autorités de contrôle est nommé selon une procédure transparente par: leur parlement; leur gouvernement; leur chef d’État; ou un organisme indépendant chargé de procéder à la nomination en vertu du le droit de l’État membre Chaque membre a les qualifications, l’expérience et les compétences nécessaires,

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Article 52 – Indépendance

Chaque autorité de contrôle exerce en toute indépendance les missions et les pouvoirs dont elle est investie conformément au présent règlement. Dans l’exercice de leurs missions et de leurs pouvoirs conformément au présent règlement, le ou les membres de chaque autorité de contrôle demeurent libres de toute influence extérieure, qu’elle soit directe ou indirecte, et

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Article 51 – Autorité de contrôle

Chaque État membre prévoit qu’une ou plusieurs autorités publiques indépendantes sont chargées de surveiller l’application du présent règlement, afin de protéger les libertés et droits fondamentaux des personnes physiques à l’égard du traitement et de faciliter le libre flux des données à caractère personnel au sein de l’Union (ci-après dénommée «autorité de contrôle»). Chaque autorité

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