RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données)

Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données).

Article 79 – Droit à un recours juridictionnel effectif contre un responsable du traitement ou un sous-traitant

Sans préjudice de tout recours administratif ou extrajudiciaire qui lui est ouvert, y compris le droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle au titre de l’article 77, chaque personne concernée a droit à un recours juridictionnel effectif si elle considère que les droits que lui confère le présent règlement ont été violés du fait […]

Article 79 – Droit à un recours juridictionnel effectif contre un responsable du traitement ou un sous-traitant Read More »

Article 78 – Droit à un recours juridictionnel effectif contre une autorité de contrôle

Sans préjudice de tout autre recours administratif ou extrajudiciaire, toute personne physique ou morale a le droit de former un recours juridictionnel effectif contre une décision juridiquement contraignante d’une autorité de contrôle qui la concerne. Sans préjudice de tout autre recours administratif ou extrajudiciaire, toute personne concernée a le droit de former un recours juridictionnel

Article 78 – Droit à un recours juridictionnel effectif contre une autorité de contrôle Read More »

Article 77 – Droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle

Sans préjudice de tout autre recours administratif ou juridictionnel, toute personne concernée a le droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle, en particulier dans l’État membre dans lequel se trouve sa résidence habituelle, son lieu de travail ou le lieu où la violation aurait été commise, si elle considère que le traitement de

Article 77 – Droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle Read More »

Article 76 – Confidentialité

Lorsque le comité le juge nécessaire, ses débats sont confidentiels, comme le prévoit son règlement intérieur. L’accès aux documents présentés aux membres du comité, aux experts et aux représentants de tiers est régi par le règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil (21).

Article 76 – Confidentialité Read More »

Article 75 – Secrétariat

Le comité dispose d’un secrétariat, qui est assuré par le Contrôleur européen de la protection des données. Le secrétariat accomplit ses tâches sous l’autorité exclusive du président du comité. Le personnel du Contrôleur européen de la protection des données qui participe à l’exercice des missions que le présent règlement confie au comité est soumis à

Article 75 – Secrétariat Read More »

Article 74 – Missions du président

Le président a pour missions: de convoquer les réunions du comité et d’établir l’ordre du jour; de notifier les décisions adoptées par le comité en application de l’article 65 à l’autorité de contrôle chef de file et aux autorités de contrôle concernées; de veiller à l’accomplissement, dans les délais, des missions du comité, notamment en ce

Article 74 – Missions du président Read More »

Article 72 – Procédure

Le comité prend ses décisions à la majorité simple de ses membres, sauf disposition contraire du présent règlement. Le comité adopte son règlement intérieur à la majorité des deux tiers de ses membres et détermine ses modalités de fonctionnement.

Article 72 – Procédure Read More »

Article 71 – Rapports

Le comité établit un rapport annuel sur la protection des personnes physiques à l’égard du traitement dans l’Union et, s’il y a lieu, dans les pays tiers et les organisations internationales. Le rapport est rendu public et communiqué au Parlement européen, au Conseil et à la Commission. Le rapport annuel présente notamment le bilan de

Article 71 – Rapports Read More »

Article 70 – Missions du comité

Le comité veille à l’application cohérente du présent règlement. À cet effet, le comité, de sa propre initiative ou, le cas échéant, à la demande de la Commission, a notamment pour missions: de surveiller et garantir la bonne application du présent règlement dans les cas prévus aux articles 64 et 65, sans préjudice des missions des

Article 70 – Missions du comité Read More »

Retour en haut