CHAPITRE VIII – VOIES DE RECOURS, RESPONSABILITÉ ET SANCTIONS

Article 84 – Sanctions

Les États membres déterminent le régime des autres sanctions applicables en cas de violations du présent règlement, en particulier pour les violations qui ne font pas l’objet des amendes administratives prévues à l’article 83, et prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir leur mise en œuvre. Ces sanctions sont effectives, proportionnées et dissuasives. Chaque État membre […]

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Article 83 – Conditions générales pour imposer des amendes administratives

Chaque autorité de contrôle veille à ce que les amendes administratives imposées en vertu du présent article pour des violations du présent règlement visées aux paragraphes 4, 5 et 6 soient, dans chaque cas, effectives, proportionnées et dissuasives. Selon les caractéristiques propres à chaque cas, les amendes administratives sont imposées en complément ou à la place

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Article 82 – Droit à réparation et responsabilité

Toute personne ayant subi un dommage matériel ou moral du fait d’une violation du présent règlement a le droit d’obtenir du responsable du traitement ou du sous-traitant réparation du préjudice subi. Tout responsable du traitement ayant participé au traitement est responsable du dommage causé par le traitement qui constitue une violation du présent règlement. Un

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Article 81 – Suspension d’une action

Lorsqu’une juridiction compétente d’un État membre est informée qu’une action concernant le même objet a été intentée à l’égard d’un traitement effectué par le même responsable du traitement ou le même sous-traitant et est pendante devant une juridiction d’un autre État membre, elle contacte cette juridiction dans l’autre État membre pour confirmer l’existence d’une telle

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Article 79 – Droit à un recours juridictionnel effectif contre un responsable du traitement ou un sous-traitant

Sans préjudice de tout recours administratif ou extrajudiciaire qui lui est ouvert, y compris le droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle au titre de l’article 77, chaque personne concernée a droit à un recours juridictionnel effectif si elle considère que les droits que lui confère le présent règlement ont été violés du fait

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Article 78 – Droit à un recours juridictionnel effectif contre une autorité de contrôle

Sans préjudice de tout autre recours administratif ou extrajudiciaire, toute personne physique ou morale a le droit de former un recours juridictionnel effectif contre une décision juridiquement contraignante d’une autorité de contrôle qui la concerne. Sans préjudice de tout autre recours administratif ou extrajudiciaire, toute personne concernée a le droit de former un recours juridictionnel

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Article 77 – Droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle

Sans préjudice de tout autre recours administratif ou juridictionnel, toute personne concernée a le droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle, en particulier dans l’État membre dans lequel se trouve sa résidence habituelle, son lieu de travail ou le lieu où la violation aurait été commise, si elle considère que le traitement de

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