CHAPITRE VII – COOPÉRATION ET COHÉRENCE

Article 75 – Secrétariat

Le comité dispose d’un secrétariat, qui est assuré par le Contrôleur européen de la protection des données. Le secrétariat accomplit ses tâches sous l’autorité exclusive du président du comité. Le personnel du Contrôleur européen de la protection des données qui participe à l’exercice des missions que le présent règlement confie au comité est soumis à

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Article 71 – Rapports

Le comité établit un rapport annuel sur la protection des personnes physiques à l’égard du traitement dans l’Union et, s’il y a lieu, dans les pays tiers et les organisations internationales. Le rapport est rendu public et communiqué au Parlement européen, au Conseil et à la Commission. Le rapport annuel présente notamment le bilan de

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Article 69 – Indépendance

Le comité exerce les missions et les pouvoirs qui lui sont conférés conformément aux articles 70 et 71 en toute indépendance. Sans préjudice des demandes de la Commission visées à l’article 70, paragraphe 1, point b), et à l’article 70, paragraphe 2, le comité ne sollicite ni n’accepte d’instructions de quiconque dans l’exercice de ses missions et de ses pouvoirs.

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Article 68 – Comité européen de la protection des données

Le comité européen de la protection des données (ci-après dénommé «comité») est institué en tant qu’organe de l’Union et possède la personnalité juridique. Le comité est représenté par son président. Le comité se compose du chef d’une autorité de contrôle de chaque État membre et du Contrôleur européen de la protection des données, ou de

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Article 67 – Échange d’informations

La Commission peut adopter des actes d’exécution de portée générale afin de définir les modalités de l’échange d’informations par voie électronique entre les autorités de contrôle, et entre ces autorités et le comité, notamment le formulaire type visé à l’article 64.Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 93, paragraphe 2.

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