CHAPITRE IV – RESPONSABLE DU TRAITEMENT ET SOUS-TRAITANT
Article 31 – Coopération avec l’autorité de contrôle
Le responsable du traitement et le sous-traitant ainsi que, le cas échéant, leurs représentants coopèrent avec l’autorité de contrôle, à la demande de celle-ci, dans l’exécution de ses missions.
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Article 29 – Traitement effectué sous l’autorité du responsable du traitement ou du sous-traitant
Le sous-traitant et toute personne agissant sous l’autorité du responsable du traitement ou sous celle du sous-traitant, qui a accès à des données à caractère personnel, ne peut pas traiter ces données, excepté sur instruction du responsable du traitement, à moins d’y être obligé par le droit de l’Union ou le droit d’un État membre.
Article 28 – Sous-traitant
En ce qui concerne le point h) du premier alinéa, le sous-traitant informe immédiatement le responsable du traitement si, selon lui, une instruction constitue une violation du présent règlement ou d’autres dispositions du droit de l’Union ou du droit des États membres relatives à la protection des données.
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Article 27 – Représentants des responsables du traitement ou des sous-traitants qui ne sont pas établis dans l’Union.
Lorsque l’article 3, paragraphe 2, s’applique, le responsable du traitement ou le sous-traitant désigne par écrit un représentant dans l’Union. L’obligation prévue au paragraphe 1 du présent article ne s’applique pas : à un traitement qui est occasionnel, qui n’implique pas un traitement à grande échelle des catégories particulières de données visées à l’article 9, paragraphe 1, ou un traitement
Article 26 – Responsables conjoints du traitement
Lorsque deux responsables du traitement ou plus déterminent conjointement les finalités et les moyens du traitement, ils sont les responsables conjoints du traitement. Les responsables conjoints du traitement définissent de manière transparente leurs obligations respectives aux fins d’assurer le respect des exigences du présent règlement, notamment en ce qui concerne l’exercice des droits de la
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Article 25 – Protection des données dès la conception et protection des données par défaut
Compte tenu de l’état des connaissances, des coûts de mise en œuvre et de la nature, de la portée, du contexte et des finalités du traitement ainsi que des risques, dont le degré de probabilité et de gravité varie, que présente le traitement pour les droits et libertés des personnes physiques, le responsable du traitement
Article 24 – Responsabilité du responsable du traitement
Compte tenu de la nature, de la portée, du contexte et des finalités du traitement ainsi que des risques, dont le degré de probabilité et de gravité varie, pour les droits et libertés des personnes physiques, le responsable du traitement met en œuvre des mesures techniques et organisationnelles appropriées pour s’assurer et être en mesure
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