CHAPITRE IV – RESPONSABLE DU TRAITEMENT ET SOUS-TRAITANT

Article 33 – Notification à l’autorité de contrôle d’une violation de données à caractère personnel

En cas de violation de données à caractère personnel, le responsable du traitement en notifie la violation en question à l’autorité de contrôle compétente conformément à l’article 55, dans les meilleurs délais et, si possible, 72 heures au plus tard après en avoir pris connaissance, à moins que la violation en question ne soit pas susceptible d’engendrer […]

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Article 30 – Registre des activités de traitement

Chaque responsable du traitement et, le cas échéant, le représentant du responsable du traitement tiennent un registre des activités de traitement effectuées sous leur responsabilité. Ce registre comporte toutes les informations suivantes: le nom et les coordonnées du responsable du traitement et, le cas échéant, du responsable conjoint du traitement, du représentant du responsable du

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Article 29 – Traitement effectué sous l’autorité du responsable du traitement ou du sous-traitant

Le sous-traitant et toute personne agissant sous l’autorité du responsable du traitement ou sous celle du sous-traitant, qui a accès à des données à caractère personnel, ne peut pas traiter ces données, excepté sur instruction du responsable du traitement, à moins d’y être obligé par le droit de l’Union ou le droit d’un État membre.

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Article 28 – Sous-traitant

Lorsqu’un traitement doit être effectué pour le compte d’un responsable du traitement, celui-ci fait uniquement appel à des sous-traitants qui présentent des garanties suffisantes quant à la mise en œuvre de mesures techniques et organisationnelles appropriées de manière à ce que le traitement réponde aux exigences du présent règlement et garantisse la protection des droits

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Article 27 – Représentants des responsables du traitement ou des sous-traitants qui ne sont pas établis dans l’Union.

Lorsque l’article 3, paragraphe 2, s’applique, le responsable du traitement ou le sous-traitant désigne par écrit un représentant dans l’Union. L’obligation prévue au paragraphe 1 du présent article ne s’applique pas : à un traitement qui est occasionnel, qui n’implique pas un traitement à grande échelle des catégories particulières de données visées à l’article 9, paragraphe 1, ou un traitement

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Article 26 – Responsables conjoints du traitement

Lorsque deux responsables du traitement ou plus déterminent conjointement les finalités et les moyens du traitement, ils sont les responsables conjoints du traitement. Les responsables conjoints du traitement définissent de manière transparente leurs obligations respectives aux fins d’assurer le respect des exigences du présent règlement, notamment en ce qui concerne l’exercice des droits de la

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Article 25 – Protection des données dès la conception et protection des données par défaut

Compte tenu de l’état des connaissances, des coûts de mise en œuvre et de la nature, de la portée, du contexte et des finalités du traitement ainsi que des risques, dont le degré de probabilité et de gravité varie, que présente le traitement pour les droits et libertés des personnes physiques, le responsable du traitement

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