Article 23 – Limitations

  1. Le droit de l’Union ou le droit de l’État membre auquel le responsable du traitement ou le sous-traitant est soumis peuvent, par la voie de mesures législatives, limiter la portée des obligations et des droits prévus aux articles 12 à 22 et à l’article 34, ainsi qu’à l’article 5 dans la mesure où les dispositions du droit en question correspondent aux droits et obligations prévus aux articles 12 à 22, lorsqu’une telle limitation respecte l’essence des libertés et droits fondamentaux et qu’elle constitue une mesure nécessaire et proportionnée dans une société démocratique pour garantir:
    1. la sécurité nationale;
    2. la défense nationale;
    3. la sécurité publique;
    4. la prévention et la détection d’infractions pénales, ainsi que les enquêtes et les poursuites en la matière ou l’exécution de sanctions pénales, y compris la protection contre les menaces pour la sécurité publique et la prévention de telles menaces;
    5. d’autres objectifs importants d’intérêt public général de l’Union ou d’un État membre, notamment un intérêt économique ou financier important de l’Union ou d’un État membre, y compris dans les domaines monétaire, budgétaire et fiscal, de la santé publique et de la sécurité sociale;
    6. la protection de l’indépendance de la justice et des procédures judiciaires;
    7. la prévention et la détection de manquements à la déontologie des professions réglementées, ainsi que les enquêtes et les poursuites en la matière;
    8. une mission de contrôle, d’inspection ou de réglementation liée, même occasionnellement, à l’exercice de l’autorité publique, dans les cas visés aux points a) à e) et g);
    9. la protection de la personne concernée ou des droits et libertés d’autrui;
    10. l’exécution des demandes de droit civil.
  2. En particulier, toute mesure législative visée au paragraphe 1 contient des dispositions spécifiques relatives, au moins, le cas échéant:
    1. aux finalités du traitement ou des catégories de traitement;
    2. aux catégories de données à caractère personnel;
    3. à l’étendue des limitations introduites;
    4. aux garanties destinées à prévenir les abus ou l’accès ou le transfert illicites;
    5. à la détermination du responsable du traitement ou des catégories de responsables du traitement;
    6. aux durées de conservation et aux garanties applicables, en tenant compte de la nature, de la portée et des finalités du traitement ou des catégories de traitement;
    7. aux risques pour les droits et libertés des personnes concernées; et
    8. au droit des personnes concernées d’être informées de la limitation, à moins que cela risque de nuire à la finalité de la limitation.
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